Avis 20133433 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'état sanitaire du logement qu'ils occupent à Taillant : 1) la réponse du maire de Taillant au courriel de la DDTM en date du 16 mai 2012 ; 2) la réponse du maire de Taillant au courriel de la DDTM en date du 1er juin 2012 ; 3) la réponse du maire de Taillant à la demande qui lui a été adressée de « faire le point sur les suites réservées à cette affaire par le propriétaire Monsieur XXX » (lettre du 31 mai 2012 de l'Agence régionale de santé (ARS) avec copie à la DDTM-PDLH) ; 4) le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) exempt d'erreur, obligatoire et conforme à l'article 1er de l'arrêté du 19 août 2011 et à l'annexe 2 de cet arrêté, le CREP ayant « pour objectif d'informer les occupants d'un logement sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement » ; 5) le procès-verbal d'infraction dressé par le maire de Taillant en qualité d'officier de police judiciaire à l'issue de la visite qu'il a effectuée sur place le 10 février 2012 ; 6) le signalement que Madame XXX a transmis au procureur de la République en application du 2e alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale au sujet des infractions et délits dont ils seraient victimes et dont elle a eu connaissance dès le début du mois de janvier 2012 ; 7) l'acte administratif constatant le non-respect du règlement sanitaire départemental (RSD) ou l’état d’insalubrité à la suite du rapport du maire, dont fait état le courriel de Madame XXX en date du 9 février 2012 ; 8) les documents qui fondent légalement la commande de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) passée par la DDTM ; 9) la lettre portant « signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur » adressée par la DDTM-PDLHI au préfet en application des dispositions de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique ; 10) la fiche de signalement prévue pour les cas de saturnisme établie dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 du code de la santé publique ; 11) la délégation de pouvoir ou de service confiée par la DDTM à l’ARS.
Monsieur XXX-XXX XXX et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime à leur demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'état sanitaire du logement qu'ils occupent à Taillant : 1) la réponse du maire de Taillant au courriel de la DDTM en date du 16 mai 2012 ; 2) la réponse du maire de Taillant au courriel de la DDTM en date du 1er juin 2012 ; 3) la réponse du maire de Taillant à la demande qui lui a été adressée de « faire le point sur les suites réservées à cette affaire par le propriétaire Monsieur XXX » (lettre du 31 mai 2012 de l'Agence régionale de santé (ARS) avec copie à la DDTM-PDLH) ; 4) le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) exempt d'erreur, obligatoire et conforme à l'article 1er de l'arrêté du 19 août 2011 et à l'annexe 2 de cet arrêté, le CREP ayant « pour objectif d'informer les occupants d'un logement sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement » ; 5) le procès-verbal d'infraction dressé par le maire de Taillant en qualité d'officier de police judiciaire à l'issue de la visite qu'il a effectuée sur place le 10 février 2012 ; 6) le signalement que Madame XXX a transmis au procureur de la République en application du 2e alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale au sujet des infractions et délits dont ils seraient victimes et dont elle a eu connaissance dès le début du mois de janvier 2012 ; 7) l'acte administratif constatant le non-respect du règlement sanitaire départemental (RSD) ou l’état d’insalubrité à la suite du rapport du maire, dont fait état le courriel de Madame XXX en date du 9 février 2012 ; 8) les documents qui fondent légalement la commande de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) passée par la DDTM ; 9) la lettre portant « signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur » adressée par la DDTM-PDLHI au préfet en application des dispositions de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique ; 10) la fiche de signalement prévue pour les cas de saturnisme établie dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 du code de la santé publique ; 11) la délégation de pouvoir ou de service confiée par la DDTM à l’ARS. En réponse à la demande, le directeur départemental des territoires et de la mer a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2), 3), 5), 6), 7), 9), 10) et 11) étaient inexistants et de ce que les demandeurs avaient été destinataires d'un contrat de mission précisant les modalités et le champ d'intervention du diagnostiqueur, susceptible de satisfaire au point 8) de la demande. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les points 1), 2), 3), 5), 6), 7), 9), 10) et 11). Elle précise, s'agissant des points 4) et 8) de la demande, que les documents élaborés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 1334-2 du code de santé publique, sont des documents administratifs en principe communicables aux demandeurs, occupants du logement en cause, à condition d'avoir perdu tout caractère préparatoire et sous les réserves prévues au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en l'espèce que si la demande formulée au point 8) n'était pas satisfaite par la communication du seul contrat de mission, il incomberait alors aux demandeurs de préciser la nature des documents sollicités, la demande étant, en l'état, trop imprécise pour être recevable. Est également irrecevable la demande formulée au point 4) de la demande, les demandeurs ayant dores et déjà été destinataires du constat de risque d'exposition au plomb réalisé par le propriétaire. La commission rappelle à cet égard que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un nouveau document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission indique, enfin, s'agissant des points 5) et 7), que si le courrier du maire de Taillant en date du 15 février 2012, était de nature à satisfaire la demande, celui-ci est communicable sous réserve de l'occultation, le cas échéant, de toutes mentions mettant en cause la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique tierce aisément identifiable ou révélant le comportement d'une personne physique ou morale dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sur ce dernier point, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à cette communication.