Avis 20133428 Séance du 26/09/2013

Communication, afin de connaître les causes de sa mort, du dossier médical de son père Monsieur XXX XXX hospitalisé jusqu'au 5 juillet 1975 dans le service du Docteur XXX à l'Hôtel Dieu, et décédé le même jour à son domicile.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à sa demande de communication, afin de connaître les causes de sa mort, du dossier médical de son père Monsieur XXX XXX hospitalisé jusqu'au 5 juillet 1975 dans le service du Docteur XXX à l'Hôtel Dieu, et décédé le même jour à son domicile. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a informé la commission que le dossier médical de Monsieur XXX XXX, datant de 1975, contenait très peu d'informations, ayant principalement trait à la prise en charge thérapeutique du patient, et qu'il avait été répondu à la demande de Monsieur XXX XXX en lui indiquant le motif de la dernière hospitalisation qui a vraisemblablement été à l'origine du décès. La commission relève en effet que, par un courrier du 20 août 2013, le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a informé Monsieur XXX que la dernière hospitalisation de son père a été motivée par une poussée d'ascite ayant évolué vers une insuffisance rénale. La commission estime cependant que les documents qui figureraient encore dans le dossier médical du défunt et qui se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, à savoir connaître les causes du décès de son père, dès lors qu'ils n'ont pas été détruits, sont communicables à Monsieur XXX. Elle émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à cet objectif.