Avis 20133403 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants, relatifs au projet de parc éolien sur les communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc de la société « Ferme éolienne du Torpt »: 1) le dossier de permis de construire ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Monsieur XXX XXX pour l'association « XXX XXX » a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Tourville-la-Campagne à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au projet de parc éolien sur les communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc de la société « Ferme éolienne du Torpt »: 1) le dossier de permis de construire ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tourville-la-Campagne a informé la commission, d'une part, de ce que le dossier de permis de construire demandé était en cours d'instruction et avait donc le caractère d'un document préparatoire, d'autre part, de ce qu'il ne possédait pas le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une IPCE, qui ne relève pas de sa compétence. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L. 553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L. 123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère, dès lors, que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. Or, la commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande et, s'agissant des documents sollicités au point 2, rappelle qu’en vertu des dispositions du 4e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est en principe tenue de transmettre cette demande, accompagnée de l’avis de la commission, à l’autorité susceptible de les détenir, à savoir en l'espèce, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie, et d’en aviser le demandeur.