Avis 20133349 Séance du 10/10/2013

Copie du rapport social détenu par l'Aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'évaluation de la situation de famille de sa cliente, Madame XXX XXX née XXX, et de ses deux enfants XXX et XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX née XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Rhône à sa demande de communication d'une copie du rapport social détenu par l'Aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'évaluation de la situation de famille de sa cliente, Madame XXX XXX née XXX, et de ses deux enfants XXX et XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Rhône a indiqué à la commission, d'une part, que deux rapports médicaux sociaux avaient été rédigés par ses services les 12 et 29 juillet 2013 et avaient été transmis le 2 août 2013 au Parquet des mineurs du Tribunal de grande instance de Lyon dans le cadre d'un signalement de l'enfance en danger et, d'autre part, que le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon avait convoqué à son cabinet le 13 septembre 2013 les deux enfants, XXX et XXX, et leurs parents ainsi qu'un représentant de la direction de protection de l'enfance du Rhône. La commission estime que, dans ces conditions, la communication des deux rapports établis antérieurement à la saisine du parquet porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant une juridiction. Ces deux documents ne seraient donc communicables que sur autorisation du juge des enfants, conformément au f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, en l'état, en l'absence d'une telle autorisation, un avis défavorable à leur communication à l'intéressée.