Avis 20133337 Séance du 26/09/2013

Communication, sur le fondement des 3 motifs de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, du dossier administratif et médical de son père Monsieur XXX XXX, décédé le 24 juin 2010 dans l'établissement, et notamment les éléments relatifs aux conditions de son placement, à son état de santé, aux soins associés et aux conditions de sa fin de vie.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Liesse à sa demande de communication, sur le fondement des 3 motifs de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, du dossier administratif et médical de son père Monsieur XXX XXX, décédé le 24 juin 2010 dans l'établissement, et notamment les éléments relatifs aux conditions de son placement, à son état de santé, aux soins associés et aux conditions de sa fin de vie. La commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Liesse a informé la commission qu'il n'y avait pas à proprement parler de refus de communication de sa part, mais qu'il attendait que Madame XXX précise le motif exact de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. La commission constate cependant que l’intéressée avait indiqué que sa demande était motivée par le souhait de connaître les causes de la mort de son père, de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits. En application des règles précédemment rappelées, elle émet un avis favorable à la communication à Mme XXX des pièces médicales permettant de connaître les causes de la mort de son père, dès lors que, sur ce point, sa demande n'avait pas à être davantage précisée. La commission constate, en revanche, ainsi que le fait valoir l'administration, que Madame XXX n'a pas indiqué la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir ou les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, sur ce point de la demande de l'intéressée et invite celle-ci à la préciser afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande. La commission rappelle, en second lieu, s'agissant du dossier administratif dont Mme XXX sollicite la communication, que les dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 réservent le droit d'accès des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée aux seuls intéressés, c'est-à-dire aux seules personnes directement concernées par les documents en cause (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Mme XXX ne s’est prévalue d’aucune qualité lui permettant d’être regardée comme étant elle-même directement concernée par le dossier administratif dont elle sollicite la communication. La commission estime qu'en tant qu'ayant-droit de Monsieur XXX, elle ne justifie pas en ce seul titre de la qualité de personne intéressée lui permettant d'obtenir communication du dossier sollicité, en dépit des éléments relatifs à la vie privée de son père que ce dossier pourrait contenir. Elle émet, donc, sur ce point, un avis défavorable.