Avis 20133330 Séance du 26/09/2013

Copie, de préférence sur support électronique, de documents relatifs au projet de PLU de la commune en l'état d'élaboration à la date de la demande, dans le cadre de son agrément pour la protection de l'environnement : 1) l'avant-projet du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 2) le diagnostic prévu par l'article L.123-1-2, alinéa 2 du code de l'urbanisme.
Madame XXX XXX, pour l'association de sauvegarde du Pays Fouesnantais (ASPF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Forêt Fouesnant à sa demande de copie, de préférence sur support électronique, de documents relatifs au projet de PLU de la commune en l'état d'élaboration à la date de la demande, dans le cadre de son agrément pour la protection de l'environnement : 1) l'avant-projet du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 2) le diagnostic prévu par l'article L.123-1-2, alinéa 2 du code de l'urbanisme. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. S'agissant du diagnostic prévu par le 2ème alinéa de l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme, visé au point 2, les informations relatives à l'environnement que ce document est susceptible de contenir sont communicables à toute personne qui le demande en application des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve que ce document ne soit plus en cours d'élaboration. Il ressort en l'espèce de la réponse du maire de La Forêt-Fouesnant qu'aucun des deux documents sollicités n'est achevé. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication.