Avis 20133322 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants se rapportant à la procédure de délégation de service public pour l’exploitation des quais de transfert du centre de stockage et de l’unité de valorisation des déchets verts : 1) la délibération du comité syndical se prononçant sur le principe de la délégation de service public et le rapport tels que prévus à l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; 2) la délibération fixant la composition de la commission de délégation de service public ; 3) les rapports, avis et décisions de la commission ; 4) la ou les délibérations du comité syndical se prononçant sur le choix du délégataire et le contrat de délégation ; 5) la ou les convocations adressées aux membres du comité syndical, préalablement aux délibérations précitées ; 6) l'ensemble des documents transmis aux élus du comité syndical, notamment « le rapport de la commission présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et de l'économie générale du contrat » ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) la convention de délégation de service public et l'intégralité de ses annexes.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM) à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à la procédure de délégation de service public pour l’exploitation des quais de transfert du centre de stockage et de l’unité de valorisation des déchets verts : 1) la délibération du comité syndical se prononçant sur le principe de la délégation de service public et le rapport tels que prévus à l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; 2) la délibération fixant la composition de la commission de délégation de service public ; 3) les rapports, avis et décisions de la commission ; 4) la ou les délibérations du comité syndical se prononçant sur le choix du délégataire et le contrat de délégation ; 5) la ou les convocations adressées aux membres du comité syndical, préalablement aux délibérations précitées ; 6) l'ensemble des documents transmis aux élus du comité syndical, notamment « le rapport de la commission présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et de l'économie générale du contrat » ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) la convention de délégation de service public et l'intégralité de ses annexes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIDEVAM a informé la commission qu'il avait, par courrier du 17 septembre 2013, communiqué à Maître XXX l'ensemble des documents demandés. Toutefois, par un courrier du 3 octobre 2013, le demandeur a indiqué à la commission qu'il n'avait reçu ni la délibération du 28 mai 2013 refusant d'entériner le choix de l'offre de la société Star, ni les annexes à la convention de délégation de service public. Dans la mesure où ils ont déjà été communiqués au demandeur, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les documents sollicités aux points 1) à 7) ainsi que la convention visée au point 8). S'agissant des annexes visées au point 8), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, non seulement le contrat de délégation de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande mais aussi les annexes de ce contrat, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des annexes visées au point 8). S'agissant de la délibération en date du 28 mai 2013 refusant d'entériner le choix de l'offre de la société Star, la commission estime que cette délibération du comité syndical est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.