Avis 20133318 Séance du 26/09/2013

Communication de la liste des comptes bancaires et de placements figurant au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ouverts aux noms des personnes suivantes : 1) Monsieur XXX XXX, son père, né le 23 février 1926 et décédé le 1er juillet 2006, dont il est héritier ; 2) Madame XXX XXX, née le 21 juillet 1950, veuve de Monsieur XXX XXX ; 3) Madame XXX XXX et/ou Monsieur XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes bancaires et de placements figurant au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ouverts aux noms des personnes suivantes : 1) Monsieur XXX XXX, son père, né le 23 février 1926 et décédé le 1er juillet 2006, dont il est héritier ; 2) Madame XXX XXX, née le 21 juillet 1950, veuve de Monsieur XXX XXX ; 3) Madame XXX XXX et/ou Monsieur XXX XXX. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs. Elle relève, à cet égard, que le demandeur doit être regardé, s'agissant des points 1) et 3) de la demande, en sa qualité d'ayant droit héritant des soldes des comptes bancaires de son père, comme une "personne concernée" au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, et bénéficiant, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit. La commission se déclare donc incompétente, dans cette mesure et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de transmettre la demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mise en œuvre de la procédure d'accès indirect prévue par l'article 42 de la loi de janvier 1978. La commission reste compétente, en revanche, pour émettre un avis sur l'accès des tiers aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent. Elle considère, à cet égard, que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. Elle ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la communication de la liste des comptes bancaires ouverts au seul nom de Madame XXX, dont le demandeur n'est pas l'ayant droit.