Avis 20133316 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants : 1) les budgets primitifs pour les exercices 2011 à 2013 ; 2) la liste des émoluments nominatifs des élus pour les années 2011 à 2013 ; 3) le compte administratif correspondant aux frais d'avocats et de justice à la charge de la commune pour ces mêmes années ; 4) le compte administratif de la réalisation d'un parking situé sur l'emplacement de l'ancienne maison « SOLIER », sise rue de l'Argenterie.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lansargues à sa demande de copie des documents suivants : 1) les budgets primitifs pour les exercices 2011 à 2013 ; 2) la liste des émoluments nominatifs des élus pour les années 2011 à 2013 ; 3) le compte administratif correspondant aux frais d'avocats et de justice à la charge de la commune pour ces mêmes années ; 4) le compte administratif de la réalisation d'un parking situé sur l'emplacement de l'ancienne maison « SOLIER », sise rue de l'Argenterie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lansargues a informé la commission de la communication de l'ensemble des documents demandés à l'exception de la liste des émoluments nominatifs des élus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur les points 1, 3 et 4. S'agissant du document visé au point 2, la commission rappelle qu'elle considère que les indemnités versées aux élus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (adresse personnelle, coordonnées bancaires). Elle précise à cet égard que le montant de ces indemnités, dès lors qu'elles sont fixées de façon forfaitaire ou objective, et donc sans tenir compte de la situation personnelle ou de l'activité réelle des bénéficiaires - montant qui figure dans une délibération - n'est pas au nombre des informations dont le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 exclut la communication à des tiers. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication au demandeur du document visé au point 2.