Avis 20133297 Séance du 26/09/2013

Communication de l'intégralité des pièces du dossier relatives à la maladie professionnelle de Monsieur XXX XXX DE XXX, son client, alors qu'il était salarié de la société d'intérim Leader Interim, mis à la disposition de la société Paris-Ouest Construction, et notamment, le médecin conseil l'ayant vu deux fois, les copies des deux dossiers le cas échéant.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX DE XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier relatives à la maladie professionnelle de Monsieur XXX XXX DE XXX, son client, alors qu'il était salarié de la société d'intérim Leader Interim, mis à la disposition de la société Paris-Ouest Construction, et notamment, le médecin conseil l'ayant vu deux fois, les copies des deux dossiers le cas échéant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a informé la commission que les documents administratifs du dossier de Monsieur XXX DE XXX ont été communiqués au conseil de ce dernier par courrier du 10 septembre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces documents. Par ailleurs, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur XXX DE XXX par l’intermédiaire de son conseil qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. La commission prend note de ce que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a transmis la demande de communication portant sur ces pièces médicales au médecin conseil de la caisse qui les détient.