Avis 20133294 Séance du 26/09/2013

Communication, de préférence sous format électronique, de tous les documents relatifs aux demandes d'aide financière de l'État, présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances de l'Assemblée Nationale, et adressées au ministère de l'Intérieur (« réserves parlementaires »), au bénéfice des 13 députés des Yvelines sous mandat parlementaire en 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, de préférence sous format électronique, de tous les documents relatifs aux demandes d'aide financière de l'État, présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances de l'Assemblée Nationale, et adressées au ministère de l'Intérieur (« réserves parlementaires »), au bénéfice des 13 députés des Yvelines sous mandat parlementaire en 2011. En l'absence de réponse du ministre, la commission estime que les documents relatifs à l'octroi de subventions par l'autorité administrative sont des documents communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la subvention a effectivement été attribuée. Elle rappelle, s'agissant des subventions qui auraient été allouées dans le cadre de la réserve parlementaire, que cette pratique, qui consiste, sans qu'aucun texte le prévoit, à ce que l'ordonnateur compétent pour prendre les décisions d'exécution du budget de l’État se conforme en réalité, pour la part des crédits identifiés comme relevant de cette réserve en vertu d'un accord de principe intervenu entre le gouvernement et chacune des deux assemblées du Parlement en fin de lecture du projet de loi de finances de l'année, aux souhaits exprimés par leur commission des finances, peut donner lieu à la production de deux types de documents : - d'une part, des documents relatifs à la constitution et à la répartition de la réserve parlementaire qui émanent des commissions des finances du Parlement ou d'autres membres du Parlement, ou qui leur étaient destinés et leur ont été remis. La commission estime que ces documents revêtent le caractère d'actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, au sens du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur leur communication ; - d'autre part, les autres documents produits ou reçus par l'administration, ou susceptibles d'être obtenus par elle par un traitement automatisé d'usage courant, notamment l'ensemble des notes, correspondances, documents de suivi et pièces comptables relatifs aux opérations administratives de mise en œuvre des décisions d'utilisation de la réserve parlementaire. La commission estime, en vertu d'une doctrine constante, que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. La commission rappelle, à cet égard, qu'elle a déjà à ce titre estimé communicable un tableau établi par une préfecture pour retracer les subventions à divers travaux d'intérêt local accordées sur proposition de la commission des finances de l'Assemblée nationale ou du Sénat (conseil n° 20041618 du 15 avril 2004), ainsi que le relevé des subventions versées dans un département au titre des crédits de la réserve parlementaire (avis n° 20062201 du 8 juin 2006 et n° 20064702 du 9 novembre 2006). Elle considère, en application de ces principes, que les documents de suivi et pièces comptables relatifs aux opérations administratives de mise en œuvre des décisions d'utilisation de cette réserve, émis ou reçus par l'administration ou susceptibles d'être obtenus par elle par un traitement automatisé d'usage courant, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc, s'agissant de tels documents, un avis favorable et rappelle qu’il appartient à l'autorité saisie, si elle n'est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en application dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.