Conseil 20133291 Séance du 26/09/2013

Caractère communicable des documents suivants établis dans le cadre de l'examen d'un projet d'aménagement d'une unité de production hydroélectrique sur le site dit du « XXX du XXX » à Thouars, au voisin de l'initiateur du projet, sachant que ces documents font état d'un certain nombre d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme et du code l'environnement constatées par les autorités : 1) le rapport de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres en date du 5 avril 2012 ; 2) le compte rendu de réunion en date du 5 avril 2012 ; 3) le compte rendu de réunion en date du 2 juillet 2012 ; 4) le compte rendu de réunion en date du 22 août 2012 ; 5) le compte rendu de réunion en date du 22 novembre 2012 ; 6) le compte rendu de réunion en date du 8 avril 2013 ; 7) le compte rendu de réunion en date du 31 mai 2013.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants établis dans le cadre de l'examen d'un projet d'aménagement d'une unité de production hydroélectrique sur le site dit du « XXX du XXX » à Thouars, au voisin de l'initiateur du projet, sachant que ces documents font état d'un certain nombre d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme et du code l'environnement constatées par les autorités : 1) le rapport de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres en date du 5 avril 2012 ; 2) le compte rendu de réunion en date du 5 avril 2012 ; 3) le compte rendu de réunion en date du 2 juillet 2012 ; 4) le compte rendu de réunion en date du 22 août 2012 ; 5) le compte rendu de réunion en date du 22 novembre 2012 ; 6) le compte rendu de réunion en date du 8 avril 2013 ; 7) le compte rendu de réunion en date du 31 mai 2013. La commission constate que les documents sollicités, qui portent sur l'aménagement d'un site industriel, comportent de nombreuses mentions faisant apparaître le comportement du propriétaire du site dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intéressé. Elle relève, toutefois, que ces documents contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, afférentes, notamment, aux nuisances sonores et à l'assainissement du site. La commission rappelle, à cet égard, que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle rappelle également qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 124-4 du même code, l'autorité publique apprécie l'intérêt de la communication et peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait notamment atteinte aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une décision législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. La commission estime qu'en application de ces dernières dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication d'informations relatives à l'environnement de procéder à un bilan des intérêts en présence. En l'espèce, elle considère que si les documents soumis à son examen font apparaître le comportement d'une personne physique identifiable dont la divulgation pourrait lui porter préjudice au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la communication de ces documents, en tant qu'ils se rapportent à la pollution générée par le projet en cause, sont néanmoins susceptibles de présenter, pour ses voisins, un intérêt manifeste. En l'état, la commission est donc d'avis que les informations relatives à l'environnement que comportent les documents en cause pourraient, dans cette mesure, être communiquées, en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, aux propriétaires voisins de la parcelle devant accueillir l'unité de production hydroélectrique, si ceux-ci en faisaient la demande. Vous indiquez, toutefois, que la demande de communication dont vous avez été saisi est motivée, non par l'obtention d'informations relatives à l'environnement, mais par l'intention du demandeur de démontrer que le propriétaire du site est l'occupant d'un local d'habitation. La commission estime, à cet égard, que les mentions relatives à l'occupation du site à titre privatif, qui ne sont pas relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, sont intégralement couvertes par les intérêts protégés par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et en particulier, par le secret de la vie privée. De telles informations ne sauraient, par suite, être communiquées à un tiers. La commission considère, par ailleurs, que si vous décidiez de procéder à la communication des rapport et comptes rendus sollicités, il vous incomberait, en application de ce qui précède, de limiter cette communication, aux seules informations relatives à l'environnement susceptibles d'intéresser directement le demandeur.