Avis 20133279 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants : 1) les factures détaillées relatives aux séjours organisés à Ittiri en Sardaigne en avril 2013 et à Perm en Russie en juillet 2012, avec mentions des noms et fonctions des personnes ayant participé ; 2) les factures relatives aux téléphones portables attribués aux élus depuis novembre 2011 ; 3) les factures relatives à l'organisation de thés dansants au Congress Center depuis l'origine ; 4) la délibération créant une régie de recettes ; 5) la délibération relative à la création du poste de directeur de la communication ; 6) la déclaration préalable à l'embauche du directeur de la communication auprès du centre de gestion ; 7) les rapports de la CAF et de la Fédération des oeuvres laïques de la Moselle (FOL) évoqués par le maire lors de la réunion des parents d'élèves sur les rythmes scolaires en mars 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Amnéville-les-Thermes à sa demande de copie des documents suivants : 1) les factures détaillées relatives aux séjours organisés à Ittiri en Sardaigne en avril 2013 et à Perm en Russie en juillet 2012, avec mentions des noms et fonctions des personnes ayant participé ; 2) les factures relatives aux téléphones portables attribués aux élus depuis novembre 2011 ; 3) les factures relatives à l'organisation de thés dansants au Congress Center depuis l'origine ; 4) la délibération créant une régie de recettes ; 5) la délibération relative à la création du poste de directeur de la communication ; 6) la déclaration préalable à l'embauche du directeur de la communication auprès du centre de gestion ; 7) les rapports de la CAF et de la Fédération des oeuvres laïques de la Moselle (FOL) évoqués par le maire lors de la réunion des parents d'élèves sur les rythmes scolaires en mars 2013. En l'absence de réponse du maire d'Amnéville-les-Thermes, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents visés aux points 1) à 5) de la demande sont communicables à Madame XXX XXX en application de ces dispositions. Par ailleurs, s'agissant des autres documents sollicités, la commission estime qu'ils communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils existent, et s'agissant des documents visés au point 7, qu'ils soient détenus par la commune dans le cadre de sa mission de service public. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à l'ensemble des points de la demande.