Avis 20133255 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants sur la base desquels sa demande de regroupement familial a été rejetée par le bureau de l'éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture au motif qu'il ne satisfait pas aux conditions de ressources : 1) l'avis du maire de Saint-Gilles sur ses conditions de ressources ; 2) le document relatif à la vérification par le maire de Saint-Gilles de ses conditions de ressources ; 3) le document relatif à la vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de ses conditions de ressources.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication d'une copie des documents suivants sur la base desquels sa demande de regroupement familial a été rejetée par le bureau de l'éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture au motif qu'il ne satisfait pas aux conditions de ressources : 1) l'avis du maire de Saint-Gilles sur ses conditions de ressources ; 2) le document relatif à la vérification par le maire de Saint-Gilles de ses conditions de ressources ; 3) le document relatif à la vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de ses conditions de ressources. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent toujours un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et sous réserve de l'occultation préalable, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, de celles qui feraient apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.