Avis 20133200 Séance du 26/09/2013

Copie des dossiers administratifs ainsi que toutes les pièces s'y rattachant concernant ses enfants, XXX et XXX XXX, et lui-même, détenus par le conseil général, notamment le service de l'aide sociale à l'enfance.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général d'Indre-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des dossiers administratifs ainsi que toutes les pièces s'y rattachant concernant ses enfants, XXX et XXX XXX, et lui-même, détenus par le conseil général, notamment le service de l'aide sociale à l'enfance. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L'ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général a indiqué à la commission que le dossier détenu par le service d'aide sociale à l'enfance ne comportait que des documents élaborés pour les besoins de la procédure d'assistance éducative en milieu ouvert dont ont fait l'objet les enfants du demandeur. La commission, qui a pu prendre connaissance du dossier en question, estime qu'elle est incompétente, dans les conditions précédemment indiquées, pour se prononcer sur la communication des documents judiciaires se rapportant directement à la procédure d'assistance éducative. Néanmoins, elle estime que les autres documents que comporte le dossier détenu par le service d'aide sociale à l'enfance sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans les conditions et sous les réserves précitées. Ainsi, parmi ces documents, sont communicables au demandeur l'évaluation sociale établie le 16 septembre 2010 dont ont fait l'objet les enfants XXX et XXX XXX, la lettre du 20 septembre 2012 adressée par l'association JCLT à la direction de la protection de l'enfance et de la famille, la lettre du 5 juillet 2012 adressée par la direction de la protection de l'enfance et de la famille du conseil général de l'Indre-et-Loire au juge des enfants du tribunal de grande instance de Tours, la lettre adressée le 10 avril 2012 par Monsieur XXX au président du conseil général, les documents individuels de prise en charge en date du 26 janvier 2012 établis dans le cadre de l'assistance éducative en milieu ouvert, ainsi que les documents figurant dans la partie du dossier intitulée « rapports de prévention ». La commission émet dans cette mesure une avis favorable à la demande.