Avis 20133176 Séance du 06/06/2013

Communication, afin de faire valoir ses droits, d'une copie du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 7 mars 2013 dans le service de neurochirurgie du professeur XXX XXX de l'hôpital Pellegrin.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 03 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, d'une copie du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 7 mars 2013 dans le service de neurochirurgie du professeur XXX XXX de l'hôpital Pellegrin. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise, par ailleurs, que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. En outre, la commission relève que la demande de Monsieur XXX vise à s'assurer que la prise en charge médicale de sa mère n'a pas été fautive, et qu'ainsi sa demande relève d'un des objectifs prévus par la loi, à savoir faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit.