Avis 20133149 Séance du 26/09/2013

Communication, en sa qualité de père titulaire de l'autorité parentale, des documents relatifs aux consultations médicales et aux délivrances de traitement de sa fille XXX, née le 20 avril 2006, en anonymisant les données concernant sa mère.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à sa demande de communication, en sa qualité de père titulaire de l'autorité parentale, des documents relatifs aux consultations médicales et aux délivrances de traitement de sa fille XXX, née le 20 avril 2006, en anonymisant les données concernant sa mère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a informé la commission de ce que le secret professionnel et le respect de la vie privée s'opposaient à une telle communication et qu'en outre, le demandeur ne justifiait pas qu'il était titulaire de l'autorité parentale et n'avait joint à ses courriers aucune pièce établissant son identité. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que le secret professionnel, applicable au personnel des organismes d'assurance maladie, en vertu de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, n'est pas opposable au titulaire de l'autorité parentale lorsqu'il exerce, au nom de son enfant mineur, le droit d'accès aux documents médicaux le concernant. La commission souligne également que la circonstance que le demandeur soit en instance de divorce avec son épouse ne peut faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale, que sa fille soit elle-même mineure, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment la mère de l'enfant. Elle invite également Monsieur XXX à fournir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une copie de sa carte d'identité, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.