Avis 20133075 Séance du 12/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant le compte administratif 2012 du conseil régional des Pays de la Loire : a) les justifications des sommes et du détail de leur usage par le syndicat mixte aéroportuaire pour les lignes comprises dans l'annexe 2 concernant la consommation des crédits de paiement 391 « financement du syndicat mixte aéroportuaire » et la situation des autorisations d’engagement et crédits de paiement comprise dans l’annexe 3-1 391 « financement du syndicat mixte » ; b) l'ensemble des dépenses engagées par la région et ses satellites concernant les aéroports existants et le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; c) l'état des moyens et des personnels affectés par la région au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; 2) concernant le bilan 2012 du contrat de plan Etat-région 2007-2013 : a) les engagements décidés par les « autres » dans le cadre du contrat de plan Etat-région 2007-2013 ; b) l’étude décidée par le syndicat mixte aéroportuaire 2012-2013 pour un projet de 128 millions d’euros ainsi qu’un projet de double-voie Babinière La Chapelle pour 3,690 millions euros ; c) le marché et les rapports rendus sur des études lancées par le syndicat mixte aéroportuaire pour 136 301 euros ; d) l’état des marchés concernant les études relatives aux liaisons de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ainsi que les rapports d’études transmis par les attributaires des marchés et organismes financés aux maîtres d’ouvrage ; e) les justificatifs de dépenses de la région en ce qui concerne l’accompagnement du développement du territoire concerné par la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; 3) concernant les dépenses budgétaires de la région liées à la convention Etat-collectivités portant sur la réalisation de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes : les versements réels pour l’année 2012 de la région, mois par mois et l'imputation comptable dans le compte administratif 2012 via le compte administratif du syndicat mixte aéroportuaire dont la région est membre, ainsi que les prévisions correspondantes pour 2013 fixées au BP et BS ; 4) concernant la mise en œuvre de la convention Etat-collectivités : a) la convention d’exécution de la convention Etat-collectivités du 3 décembre 2010 ; b) la convention d’exécution conclue entre l’Etat et les collectivités territoriales pour la mise en œuvre financière de l’article 6 de la convention (route de desserte) ; c) les ordres du jour et procès-verbaux du comité de suivi stratégique de la concession aéroportuaire, ainsi que les situations comptables de la concession pour les années 2011 et 2012 auxquelles sont jointes les attestations par un organisme indépendant choisi par le concessionnaire sur avis conforme du ministre chargé de l’aviation civile.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant le compte administratif 2012 du conseil régional des Pays de la Loire : a) les justifications des sommes et du détail de leur usage par le syndicat mixte aéroportuaire pour les lignes comprises dans l'annexe 2 concernant la consommation des crédits de paiement 391 « financement du syndicat mixte aéroportuaire » et la situation des autorisations d’engagement et crédits de paiement comprise dans l’annexe 3-1 391 « financement du syndicat mixte » ; b) l'ensemble des dépenses engagées par la région et ses satellites concernant les aéroports existants et le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; c) l'état des moyens et des personnels affectés par la région au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; 2) concernant le bilan 2012 du contrat de plan Etat-région 2007-2013 : a) les engagements décidés par les « autres » dans le cadre du contrat de plan Etat-région 2007-2013 ; b) l’étude décidée par le syndicat mixte aéroportuaire 2012-2013 pour un projet de 128 millions d’euros ainsi qu’un projet de double-voie Babinière La Chapelle pour 3,690 millions euros ; c) le marché et les rapports rendus sur des études lancées par le syndicat mixte aéroportuaire pour 136 301 euros ; d) l’état des marchés concernant les études relatives aux liaisons de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ainsi que les rapports d’études transmis par les attributaires des marchés et organismes financés aux maîtres d’ouvrage ; e) les justificatifs de dépenses de la région en ce qui concerne l’accompagnement du développement du territoire concerné par la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; 3) concernant les dépenses budgétaires de la région liées à la convention Etat-collectivités portant sur la réalisation de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes : les versements réels pour l’année 2012 de la région, mois par mois et l'imputation comptable dans le compte administratif 2012 via le compte administratif du syndicat mixte aéroportuaire dont la région est membre, ainsi que les prévisions correspondantes pour 2013 fixées au BP et BS ; 4) concernant la mise en œuvre de la convention Etat-collectivités : a) la convention d’exécution de la convention Etat-collectivités du 3 décembre 2010 ; b) la convention d’exécution conclue entre l’Etat et les collectivités territoriales pour la mise en œuvre financière de l’article 6 de la convention (route de desserte) ; c) les ordres du jour et procès-verbaux du comité de suivi stratégique de la concession aéroportuaire, ainsi que les situations comptables de la concession pour les années 2011 et 2012 auxquelles sont jointes les attestations par un organisme indépendant choisi par le concessionnaire sur avis conforme du ministre chargé de l’aviation civile. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou d'autres dispositions sur la mise en œuvre desquelles la commission a reçu compétence pour se prononcer. Par suite, si, comme l’a relevé le président du conseil régional, la demande de communication a été effectuée en vue de la préparation d’une session de cette assemblée délibérante, cette circonstance n’est pas de nature à restreindre le droit d’accès dont bénéficie Mme XXX en vertu de cette loi ou d'autres textes. La commission rappelle ensuite qu'il résulte de l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserve que ces documents existent en l’état, ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2- a) et e) et 3) de la demande. Elle estime, en deuxième lieu, que les conventions d’exécution visées aux a) et b) du point 4 de la demande sont librement communicables en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Sont également communicables, en application de ces dispositions, ainsi que des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement les études et rapports ainsi que le marché visés au point 2) de la demande, de même que les documents émanant du comité de suivi stratégique de la concession aéroportuaire, cités au point 4), sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale (secret des procédés industriels et secret des informations relatives à la situation économique et financière de l'exploitant), protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978, ainsi que de celles dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique en application du d) du 2° du I de cet article 6. La commission précise toutefois que le secret en matière commerciale et industrielle ne pourrait fonder le refus de communiquer les informations relatives à des émissions dans l'environnement, notamment des émissions sonores, que comporteraient ces différents documents, conformément au II de l'article L.124-5 du code de l'environnement. La commission émet donc, sous l’ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande et précise que, lorsque, comme en l’espèce, une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.