Avis 20133041 Séance du 12/09/2013
Communication des documents suivants :
1) le compte administratif 2012 ;
2) le budget primitif 2013 ;
3) l'état financier détaillant le financement et les investissements réalisés à l'occasion de la construction des nouvelles tribunes de l'hippodrome et de la réalisation d'un parc paysager.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte administratif 2012 ;
2) le budget primitif 2013 ;
3) l'état financier détaillant le financement et les investissements réalisés à l'occasion de la construction des nouvelles tribunes de l'hippodrome et de la réalisation d'un parc paysager.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pornichet a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur les documents visés aux points 1) et 2). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
S'agissant du point 3), le demandeur a informé la commission que le document transmis par le maire, un compte rendu de conseil municipal, ne répondait pas de façon satisfaisante à sa demande.
La commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication au demandeur de l'état financier détaillé visé au point 3) ou de tout autre document correspondant, sous réserve de l'existence d'un tel document.