Avis 20133027 Séance du 12/09/2013
Copie de la facture émise par le cabinet d'avocats ayant assisté la commune lorsqu'elle a porté plainte contre l'association que préside le demandeur.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'association de défense de la ville de Villepreux (ADVV), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Villepreux à sa demande de copie de la facture émise par le cabinet d'avocats ayant assisté la commune lorsqu'elle a porté plainte contre l'association que préside le demandeur.
La commission rappelle que le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l'espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense - comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 - 11314).
La commission émet dès lors, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui exclut du droit d'accès les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, au rang desquels figure celui protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, un avis défavorable à la communication du document demandé.
La commission précise qu'en revanche le mandat de paiement émis par le maire en vue du paiement de la facture sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.