Avis 20133023 Séance du 12/09/2013

Copie de la lettre n° 2098/DET/MTT en date du 22 mai 2012, demandée auprès du ministère de l'équipement, de l'urbanisme, des énergies et des transports terrestres et maritimes, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont il fait l'objet.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de copie de la lettre n° 2098/DET/MTT en date du 22 mai 2012, demandée auprès du ministère de l'équipement, de l'urbanisme, des énergies et des transports terrestres et maritimes, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont il fait actuellement l'objet. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires sur la mise en œuvre desquelles la commission n’est pas compétente pour se prononcer. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.