Avis 20133022 Séance du 12/09/2013

Communication des observations émises par les services de la préfecture de Guyane sur le contrat d'engagement pour trois ans de sa cliente, conclu par la région Guyane le 23 décembre 2009 avec effet à compter du 1er janvier 2010, notamment les documents suivants : 1) la lettre du contrôle de légalité de la préfecture de la Guyane transmise au mois de mars 2010 à la région Guyane concernant le caractère illégal de ce contrat ; 3) la note du Centre national du contrôle de légalité de Lyon, datée de février 2010, à la suite de la demande de la préfecture de Guyane d'un avis au sujet du caractère illégal ou pas du contrat susvisé.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de communication des observations émises par les services de la préfecture de Guyane sur le contrat d'engagement pour trois ans de sa cliente, conclu par la région Guyane le 23 décembre 2009 avec effet à compter du 1er janvier 2010, notamment les documents suivants : 1) la lettre du contrôle de légalité de la préfecture de la Guyane transmise au mois de mars 2010 à la région Guyane concernant le caractère illégal de ce contrat ; 2) la note du pôle interrégional d'appui au du contrôle de légalité de Lyon, datée de février 2010, à la suite de la demande de la préfecture de Guyane d'un avis au sujet du caractère illégal ou pas du contrat susvisé. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. En l'espèce, la commission relève qu'eu égard au délai écoulé, les documents sollicités, s'ils existent, ne sauraient plus revêtir un caractère préparatoire, la région ayant nécessairement pris une décision, expresse ou tacite. Elle estime, dès lors, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, et émet, par suite, un avis favorable. La position de la commission est similaire s'agissant du document visé au point 2) pour lequel elle émet donc également un avis favorable.