Avis 20133019 Séance du 12/09/2013
Copie des documents suivants ;
1) les statuts de la société d'économie mixte de Saint-Maxime (SEMA) ;
2) les budgets de 2010, 2011 et 2012 ;
3) l'appel d'offres et les contrats de marchés publics se rapportant aux travaux de rénovation du quai Léon Condroyer.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le Président de la SEMA à sa demande de copie des documents suivants :
1) les statuts de la société d'économie mixte de Saint-Maxime (SEMA) ;
2) les budgets de 2010, 2011 et 2012 ;
3) l'appel d'offres et les contrats de marchés publics se rapportant aux travaux de rénovation du quai Léon Condroyer.
La commission rappelle que les sociétés d'économie mixte sont au nombre des organismes chargés d'une mission de service public soumis à l'obligation de communication des documents administratifs qu'ils détiennent prévue par la loi du 17 juillet 1978.
La commission a toutefois constaté, s'agissant des documents mentionnés aux points 1 et 2 de la demande, que les statuts et les comptes de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et sont accessibles tant sur place que sur le site internet « infogreffe », moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu'ils font l'objet d'une diffusion publique telle qu'elle est prévue à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, compte tenu de laquelle le droit d'accès prévu par cet article cesse de s'exercer à leur égard. La demande est donc irrecevable sur ces points.
La commission rappelle par ailleurs que les contrats de marchés visés au point 3), une fois signés, sont considérés comme des documents soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre des missions de service public de la société, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des pièces ou des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de l'article 6 de la même loi. Les appels d'offres visés au même point de la demande ne sont communicables sur le fondement de cette loi qu'à condition de n'avoir pas fait l'objet d'une publication valant « diffusion publique » au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents mentionnés au point 3. Elle prend note de l'accord du directeur de la SEMA pour communiquer les contrats et l'invite, s'agissant des pièces constitutives de l'appel d'offre, soit à les transmettre également au demandeur, soit à préciser à ce dernier les modalités de leur publication, au vu desquelles il pourra se les procurer.