Avis 20133008 Séance du 12/09/2013

Consultation des documents suivants : 1) la totalité des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées pour les années 2010 à 2013 au titre des chapitres et des articles 60632, 611, 615 à 618, 6226, 6232, 6236, 625, 6262, 6281 et 658 ; 2) les études réalisées au titre des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées depuis 2001, en comptes de classe 2 et 6 ; 3) les contrats de prêts et éventuels instruments de couverture souscrits depuis 2001 ; 4) les comptes administratifs pour les années 2000 à 2013 et les budgets primitifs de 2008 à 2013.
Madame XXX XXX, pour le compte de l'association « Construisons ensemble un Andrésy solidaire (CEAS) », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Andrésy à sa demande de consultation des documents suivants : 1) la totalité des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées pour les années 2010 à 2013 au titre des chapitres et des articles 60632, 611, 615 à 618, 6226, 6232, 6236, 625, 6262, 6281 et 658 ; 2) les études réalisées au titre des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées depuis 2001, en comptes de classe 2 et 6 ; 3) les contrats de prêts et éventuels instruments de couverture souscrits depuis 2001 ; 4) les comptes administratifs pour les années 2000 à 2013 et les budgets primitifs de 2008 à 2013. En réponse à la demande dont il a été saisi, le maire de la commune a indiqué qu'il considérait la demande de l'association comme abusive, eu égard au nombre de documents sollicités, au caractère général et imprécis de la demande et au risque d’entrave au fonctionnement des services que son traitement risque d’occasionner. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présentait un caractère abusif. La commission constate, par ailleurs, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise, toutefois, que l’exercice du droit d’accès institué par ces dispositions doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Elle rappelle, à cet égard, que ce droit d’accès ne fait pas obligation à l’autorité saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats du barreau de Lyon, n° 56543, rec. p. 267). Elle estime, en application de ces principes, que la demande formulée au point 2), qui concerne les études réalisées au titre des dépenses mandatées depuis 2001 en comptes de classe 2 et de classe 6 et qui couvre donc plus de dix exercices budgétaires, est de nature trop imprécise, tant par son étendue que par son libellé, pour permettre au maire d’identifier les documents sollicités. Elle déclare donc, sur ce point, irrecevable la demande d'avis et invite Madame XXX à circonscrire le champ des documents sollicités. Elle considère, en revanche, que la demande des pièces visées aux points 3) et 4), ainsi que celles visées au point 1), qui se rapportent à des chapitres comptables précisément listés, et à des exercices budgétaires récents, est suffisamment précise pour être recevable et émet, sur ces points, un avis favorable. Elle précise qu’eu égard au volume des documents sollicités, l'administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle note à cet égard que la demande porte sur une consultation sur place et non sur l'envoi des documents comptables sollicités et que le maire n’a pas fait état de l’incompatibilité des propositions formulées par l’association, en termes de modalités de consultation des documents sollicités, avec le fonctionnement de ses services.