Avis 20132987 Séance du 12/09/2013

Consultation des documents suivants pour les années 2009 à 2013 : 1) les budgets primitifs ; 2) les comptes administratifs ; 3) les emprunts ; 4) les factures.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'association des tenanciers de l'arrosage de Rivesaltes (ATAR), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'ASA du canal d'arrosage de Rivesaltes à sa demande de consultation des documents suivants pour les années 2009 à 2013 : 1) les budgets primitifs ; 2) les comptes administratifs ; 3) les emprunts ; 4) les factures. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'ASA du canal d'arrosage de Rivesaltes à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que la demande d'avis de demande Monsieur XXX est recevable en l'état sans qu'il soit nécessaire à celui-ci de fournir à l'ASA des pièces ou des indications complémentaires. Elle considère que les document sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis. Le demandeur a, par courrier en date du 3 août 2013, fait savoir à la commission qu'il souhaitait désormais que la communication des documents sollicités se fasse par messagerie électronique. La commission invite Monsieur XXX à faire part de cette demande directement à l'ASA du canal d'arrosage de Rivesaltes. Elle précise, à cet égard, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.