Avis 20132985 Séance du 12/09/2013

Communication, par courrier électronique et sans frais, des documents suivants relatifs à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire : 1) les statuts actualisés ; 2) les conditions d'accès aux services de la mutuelle en matière de retraite de base et complémentaire ; 3) le compte rendu de la dernière assemblée générale.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole à sa demande de communication, par courrier électronique et sans frais, des documents suivants relatifs à la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire : 1) les statuts actualisés ; 2) les conditions d'accès aux services de la mutuelle en matière de retraite de base et complémentaire ; 3) le compte rendu de la dernière assemblée générale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la mutualité sociale agricole a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 juin 2013, informé Monsieur XXX des conditions d'accès aux services de la mutuelle en matière de retraite de base et complémentaire visées au point 2) et que, ne disposant pas sous forme électronique des documents visés aux points 1) et 3), il lui avait proposé de les lui adresser moyennant le paiement préalable des frais de copie. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2), les informations demandées ayant été communiquées, et irrecevable sur les points 1) et 3), en l'absence de refus de communication du président de la mutualité sociale agricole.