Avis 20132977 Séance du 12/09/2013

Copie de l'intégralité de son dossier médical comprenant notamment un éventuel parcours personnalisé de santé (PPS), le dosage des indicateurs de chimiosensibilité 1p19q et IDH2, les autorisations qu'elle à signées avant qu'il ne soit procédé à sa biopsie stéréotaxique. Les éléments constituant ce dossier concernent le service de neurochirurgie B du groupe hospitalier Pellegrin et du service d'oncologie médicale de l'hôpital Saint-André.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical comprenant notamment un éventuel parcours personnalisé de santé (PPS), le dosage des indicateurs de chimiosensibilité 1p19q et IDH2, les autorisations qu'elle à signées avant qu'il ne soit procédé à sa biopsie stéréotaxique. Les éléments constituant ce dossier concernent le service de neurochirurgie B du groupe hospitalier Pellegrin et du service d'oncologie médicale de l'hôpital Saint-André. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.