Avis 20132931 Séance du 12/09/2013

Copie de documents relatifs à un chemin d'exploitation dont le demandeur est copropriétaire riverain : 1) l'extrait du cadastre actuel de la commune de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu ; 2) l'extrait du cadastre Napoléon de la commune de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu ; 3) l'extrait du cadastre de la commune de Dizimieu ; 4) le courrier adressé au maire de Crémieu ; 5) le courrier adressé au maire de Dizimieu ; 6) le courrier adressé au président de l'office de tourisme ; 7) le courrier adressé au responsable des chemins de randonnée ; 8) le courrier adressé au service juridique de la commune ; 9) les actes notariés relatifs à deux chemins, l'un reliant la commune de Siccieu, du hameau de Saint-Julien lieu-dit le Ry à la commune de Dizimieu, l'autre longeant la parcelle cadastrée section C n° 86.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le Maire de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à un chemin d'exploitation dont le demandeur est copropriétaire riverain : 1) l'extrait du cadastre actuel de la commune de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu ; 2) l'extrait du cadastre Napoléon de la commune de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu ; 3) l'extrait du cadastre de la commune de Dizimieu ; 4) le courrier adressé au maire de Crémieu ; 5) le courrier adressé au maire de Dizimieu ; 6) le courrier adressé au président de l'office de tourisme ; 7) le courrier adressé au responsable des chemins de randonnée ; 8) le courrier adressé au service juridique de la commune ; 9) les actes notariés relatifs à deux chemins, l'un reliant la commune de Siccieu, du hameau de Saint-Julien lieu-dit le Ry à la commune de Dizimieu, l'autre longeant la parcelle cadastrée section C n° 86. La commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu a informé la commission qu'il n'est pas en possession des documents visés au points 2) et 3). La commission rappelle toutefois qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur. S'agissant des points 4) à 8), la commission estime ensuite que la demande de M. XXX est insuffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable sur ces points. La commission rappelle enfin que les actes notariés n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où il n'apparaît pas, par ailleurs, que les documents mentionnés au point 9) aient été annexés à un document qui serait communicable en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, la commission s'estime donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.