Avis 20132887 Séance du 12/09/2013

Communication de l'ensemble des documents à l'origine de la décision de rejet prise le 3 janvier 2013 sur la demande de remise gracieuse formulée par sa cliente le 9 novembre 2012, à savoir : 1) les déclarations de TVA à l'origine des sommes dues ; 2) la proposition de rectification ; 3) les avis de mise en recouvrement ; 4) les lettres de rappel et de mise en demeure ; 5) les avis à tiers détenteur ; 6) les inscriptions d'hypothèque ; 7) les mainlevées des actes de poursuites ; 8) les règlements effectués ou obtenus ; 9) les divers échanges avec la société, les établissement financiers et le notaire ; 10) les accusés de réception postaux attestant des dates d'envoi et de réception ; 11) tous autres documents permettant l'appréhension globale de la situation.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble des documents à l'origine de la décision de rejet prise le 3 janvier 2013 sur la demande de remise gracieuse formulée par sa cliente le 9 novembre 2012, à savoir : 1) les déclarations de TVA à l'origine des sommes dues ; 2) la proposition de rectification ; 3) les avis de mise en recouvrement ; 4) les lettres de rappel et de mise en demeure ; 5) les avis à tiers détenteur ; 6) les inscriptions d'hypothèque ; 7) les mainlevées des actes de poursuites ; 8) les règlements effectués ou obtenus ; 9) les divers échanges avec la société, les établissement financiers et le notaire ; 10) les accusés de réception postaux attestant des dates d'envoi et de réception ; 11) tous autres documents permettant l'appréhension globale de la situation. La commission, qui n'a pas eu accès aux documents sollicités, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Elle indique également, s'agissant, notamment, des documents visés au point 9), dans la mesure où ceux-ci contiendraient de telles informations, que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l’administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à cette communication.