Conseil 20132856 Séance du 12/09/2013

Caractère communicable, à l’association « Construisons ensemble un Andrésy solidaire (CEAS) », des documents comptables suivants, le maire considérant que cette demande, portant sur des milliers de pièces, présente un caractère abusif, en raison d'une part de sa formulation générale et imprécise, d'autre part du risque de perturbation de ses services qu'elle comporte : 1) la totalité des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées au titre des chapitres et des articles suivants, pour les années 2010 à 2013 : 60632, 611, 615 à 618, 6226, 6232, 6236, 625, 6262, 6281 et 658 ; 2) les études réalisées au titre des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées depuis 2001, en compte de classe 2 et 6 ; 3) les contrats de prêts et éventuels instruments de couverture souscrits depuis 2001 ; 4) les comptes administratifs pour les années 2000 à 2013 et les budgets primitifs de 2008 à 2013.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’association « Construisons ensemble un Andrésy solidaire (CEAS) », des documents comptables suivants, dans la mesure notamment où cette demande, portant sur un nombre très important de pièces, est susceptible de présenter un caractère abusif, en raison d'une part de sa formulation générale et imprécise, d'autre part du risque de perturbation de ses services qu'elle comporte : 1) la totalité des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées au titre des chapitres et des articles suivants, pour les années 2010 à 2013 : 60632, 611, 615 à 618, 6226, 6232, 6236, 625, 6262, 6281 et 658 ; 2) les études réalisées au titre des factures et autres pièces justificatives de dépenses mandatées depuis 2001, en compte de classe 2 et 6 ; 3) les contrats de prêts et éventuels instruments de couverture souscrits depuis 2001 ; 4) les comptes administratifs pour les années 2000 à 2013 et les budgets primitifs de 2008 à 2013. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présentait un caractère abusif. La commission constate, par ailleurs, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise, toutefois, que l’exercice du droit d’accès institué par ces dispositions doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Elle rappelle, à cet égard, que ce droit d’accès ne fait pas obligation à l’autorité saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats du barreau de Lyon, n° 56543, rec. p. 267). Elle estime, en application de ces principes, que la demande formulée au point 2), qui concerne les études réalisées au titre des dépenses mandatées depuis 2001 en comptes de classe 2 et de classe 6 et qui couvre donc plus de dix exercices budgétaires, est de nature trop imprécise, tant par son étendue que par son libellé, pour permettre au maire d’identifier les documents sollicités. Elle considère, en revanche que la demande des pièces visées aux points 3) et 4), ainsi que celles visées au point 1), qui se rapportent à des chapitres comptables précisément désignés, et à des exercices budgétaires récents, est suffisamment précise pour être recevable. Elle précise, enfin, qu’eu égard au volume des documents sollicités, l'administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle note à cet égard que la demande porte sur une consultation sur place et non sur l'envoi des documents comptables sollicités et que vous n'avez pas fait état d'une éventuelle incompatibilité des propositions formulées par l’association, en termes de modalités de consultation des documents sollicités, avec le fonctionnement de vos services.