Avis 20132845 Séance du 12/09/2013

Copie, sur format informatique ou numérique, des documents suivants concernant le Laboratoire des Pyrénées et le Laboratoire des Pyrénées et des Landes : 1) s'agissant des documents concernant le Laboratoire des Pyrénées : a) ses statuts ; b) les comptes administratifs des trois derniers exercices ; c) les états de l'actif portant sur ces mêmes exercices ; d) les budgets alloués au titre de ces exercices ; e) les pièces annexées aux budgets et aux comptes administratifs relatifs à ces exercices ; f) les décisions modificatives de dépenses ; g) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; h) les rapports de présentation et d'analyse de ces pièces, ainsi que les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ; i) les décisions d'attribution de subventions en 2011, 2012 et 2013 ; j) les comptes de gestion des trois derniers exercices ; k) les titres de recettes et de dépenses émis sur ces exercices ; l) les rapports d'audit fiscal portant sur ces exercices ; 2) s'agissant des documents concernant le Laboratoire des Pyrénées et des Landes : a) ses statuts ; b) la délibération relative à sa constitution ; c) le compte administratif ; d) le budget ; e) les pièces annexées au budget et au compte administratif ; f) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; g) les décisions d'attributions de subventions ; h) les titres de recettes et de dépenses.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie, sur format informatique ou numérique, des documents suivants concernant le Laboratoire des Pyrénées et le Laboratoire des Pyrénées et des Landes : 1) s'agissant des documents concernant le Laboratoire des Pyrénées : a) ses statuts ; b) les comptes administratifs des trois derniers exercices ; c) les états de l'actif portant sur ces mêmes exercices ; d) les budgets alloués au titre de ces exercices ; e) les pièces annexées aux budgets et aux comptes administratifs relatifs à ces exercices ; f) les décisions modificatives de dépenses ; g) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; h) les rapports de présentation et d'analyse de ces pièces, ainsi que les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ; i) les décisions d'attribution de subventions en 2011, 2012 et 2013 ; j) les comptes de gestion des trois derniers exercices ; k) les titres de recettes et de dépenses émis sur ces exercices ; l) les rapports d'audit fiscal portant sur ces exercices ; 2) s'agissant des documents concernant le Laboratoire des Pyrénées et des Landes : a) ses statuts ; b) la délibération relative à sa constitution ; c) le compte administratif ; d) le budget ; e) les pièces annexées au budget et au compte administratif ; f) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; g) les décisions d'attributions de subventions ; h) les titres de recettes et de dépenses. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission de la communication des documents visés aux points 1a) b) d) e) et j) et l'inexistence des comptes administratifs, dotation globale de fonctionnement, analyses financières et audit fiscal. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur ces points. La commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs. Elle estime que les documents visés aux points 1)k et 2)h sont à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à condition que ces documents aient été produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public, et sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.