Avis 20132835 Séance du 10/10/2013

Communication de l’intégralité des pièces des enquêtes, sans occultation, comprenant notamment l’enquête de voisinage, effectuées par l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh), ayant conduit au refus de la délivrance d’un visa de long séjour déposé par Monsieur XXX KAHN pour le compte de son épouse Madame XXX XXX et son fils XXX XXX au titre du regroupement familial.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication de l’intégralité des pièces des enquêtes, sans occultation, comprenant notamment l’enquête de voisinage, effectuées par l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh), ayant conduit au refus de la délivrance d’un visa de long séjour déposé par Monsieur XXX KAHN pour le compte de son épouse Madame XXX XXX et son fils XXX XXX au titre du regroupement familial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères a informé la commission que le seul document qui n'ait pas été remis à Madame XXX et à Monsieur XXX est le texte, en bengali et en anglais, de l'enquête de voisinage faisant apparaître l'identité des personnes ayant fourni les informations sur lesquelles s'est fondée la décision de refus de visa. Le texte français du rapport d'enquête, ne faisant pas apparaître ces informations, fait partie des documents qui leur ont été communiqués. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents en cause, rappelle que ne sont communicables qu'à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication fait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que tel est le cas du document dont la communication a été refusée. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication au demandeur.