Avis 20132831 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants : 1) la liste des véhicules de service avec le ou leurs conducteurs attitrés ; 2) la liste des véhicules de fonction avec le ou leurs conducteurs attitrés ; 3) la délibération du conseil municipal concernant l'attribution et l'utilisation des véhicules de service et de fonction ; 4) la déclaration à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), du système de géolocalisation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lagny-sur-Marne à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des véhicules de service avec le ou les conducteurs attitrés ; 2) la liste des véhicules de fonction avec le ou les conducteurs attitrés ; 3) la délibération du conseil municipal concernant l'attribution et l'utilisation des véhicules de service et de fonction ; 4) la déclaration du système de géolocalisation à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lagny-sur-Marne a indiqué à la commission que la commune ne disposait pas de véhicules de fonction. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur le point 2). La commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette réserve. S'agissant de la déclaration mentionnée au point 4), la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur le point 4) de la présente demande d'avis.