Avis 20132800 Séance du 12/09/2013
Communication du rapport de l'inspection menée en janvier 2012 au sein du service départemental d'incendie et de secours du Maine-et-Loire (SDIS 49) par des représentants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication du rapport de l'inspection menée en janvier 2012 au sein du service départemental d'incendie et de secours du Maine-et-Loire (SDIS 49) par des représentants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès, aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable.
La commission relève qu'en l'espèce, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire dans la réponse qu'il lui a adressée, le rapport périodique d'évaluation des services d'incendie et de secours de Maine-et-Loire doit faire l'objet d'une présentation au conseil d'administration du SDIS le 19 septembre 2013 en vue de l'élaboration d'un plan d'action.
La commission considère que dans ces conditions, le document sollicité présente un caractère préparatoire et émet dès lors, en l'état, un avis défavorable à la demande.
Elle précise que lorsque le rapport aura perdu son caractère préparatoire, il constituera un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, enfin, de l'occultation d'éventuelles recommandations des inspecteurs pouvant présenter un caractère préparatoire à des décisions.
En application de ces principes, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport d'inspection, estime que la partie « situation générale » figurant dans la conclusion du rapport devra faire l'objet d'une occultation dans la mesure où elle comporte des mentions faisant apparaître le comportement de personnes, qui, si elles ne sont pas nommément désignées, sont néanmoins aisément identifiables, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
En revanche, il n'est pas apparu à la commission que le témoignage du responsable du SAMU 49, figurant en page 49 du rapport, devrait faire l'objet d'une occultation, dès lors qu'il se borne à décrire les relations fonctionnelles entretenues avec le SDIS 49.