Avis 20132799 Séance du 12/09/2013

Communication du dossier administratif concernant son fils, XXX XXX-XXX, né le 1er août 2006, établi à la suite d'une information préoccupante datant d'avril 2013, ainsi que les documents la concernant directement.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes à sa demande de communication du dossier administratif concernant son fils, XXX XXX-XXX, né le 1er août 2006, établi à la suite d'une information préoccupante datant d'avril 2013, ainsi que les documents la concernant directement. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission considère ensuite que les secrets mentionnés au I h) de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 interdisent, lorsqu’ils sont invocables, la communication des documents qu’ils couvrent de manière absolue, sans qu’une quelconque exception puisse être tirée de la qualité d’intéressé ou non du demandeur. Elle précise que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi, justifiant un refus de communication. La commission note que l'article L. 226-9 du même code prévoit que le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique. Elle en déduit que les documents contenant les informations recueillies par ce service ne sont pas communicables, en vertu des principes rappelés ci-dessus. Elle émet donc un avis défavorable dans cette mesure. Elle estime, en revanche, s'agissant des activités de la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 226-9 du même code, qu'aucune loi n'instaure de secret professionnel à leur égard. Elle en déduit que le refus de communication des documents recueillis dans ce cadre ne peut être justifié par les secrets protégés par la loi au sens du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification directe ou indirecte de son auteur. La commission, qui a été informée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes que l'ouverture d'une mesure judiciaire d'assistance éducative avait été sollicitée auprès du procureur de la République de Nice, émet un avis favorable à la communication à Madame XXX des seuls documents établis par la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes n’entrant ni dans le champ des dispositions de l’article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles, ni dans celui du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des documents établis dans le cadre et pour les besoins de la procédure judiciaire en cours.