Avis 20132786 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivant concernant son dossier d'accession à la promotion interne de rédacteur : 1) la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial par voie d'examen professionnel pour l'année 2013, ainsi que la date et les modalités de sa publication ; 2) la collectivité dont dépend chaque agent inscrit sur cette liste ; 3) le nombre de points obtenus par chaque fonctionnaire inscrit sur la liste d'aptitude ; 4) les critères retenus par la commission administrative paritaire (CAP) et le président du CIG pour décider de l'inscription ou non sur la liste d'aptitude, ainsi que l'acte qui instaure ces critères ; 5) les motifs de sa non-inscription sur la liste d'aptitude en 2013 ; 6) la communication de ces mêmes documents pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivant concernant son dossier d'accession à la promotion interne de rédacteur : 1) la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial par voie d'examen professionnel pour l'année 2013, ainsi que la date et les modalités de sa publication ; 2) la collectivité dont dépend chaque agent inscrit sur cette liste ; 3) le nombre de points obtenus par chaque fonctionnaire inscrit sur la liste d'aptitude ; 4) les critères retenus par la commission administrative paritaire (CAP) et le président du CIG pour décider de l'inscription ou non sur la liste d'aptitude, ainsi que l'acte qui instaure ces critères ; 5) les motifs de sa non-inscription sur la liste d'aptitude en 2013 ; 6) la communication de ces mêmes documents pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission qu'une lettre explicitant les motifs de sa non-inscription sur la liste d'aptitude en 2013 a été adressée à l’intéressée le 29 mai 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis le point 5) de la demande. L'administration a également informé la commission de ce que les arrêtés portant liste d'aptitude dressée au titre de la promotion interne après examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pour les années 2009, 2010, 2011 et 2013 (ces listes d'aptitude comportent le nom des collectivités employeurs) et les extraits des procès-verbaux des CAP établissant les critères de choix ont été transmis à la demanderesse par courrier en date du 12 juillet 2013. La commission, qui constate qu'aucune liste d'aptitude n'a été établie en 2012, déclare dès lors sans objet les points 1), 2), 4) et 6) de la demande d’avis. S'agissant du point 3) de la demande, la commission relève dans le procès-verbal de la commission administrative paritaire de la catégorie B en date du 27 juin 2012, que les points attribués aux fonctionnaires susceptibles de faire l'objet d'une promotion au grade de rédacteur territorial comprend, pour une part du calcul, la moyenne des trois dernières notations connues. Elle rappelle que les informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir d'un agent ne sont communicables qu'à lui seul, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, par conséquent, qu'émettre un avis défavorable à la communication du document visé au point 3) de la demande, dans la mesure où sa divulgation révèlerait pour partie l'appréciation portée sur les fonctionnaires concernés.