Avis 20132750 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants concernant la décision du 20 mars 2013 de refus de renouvellement de l'engagement de son client en sa qualité de pompier volontaire contractuel : 1) son dossier administratif ; 2) les procès-verbaux des séances du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) du 18 juin 2012 et du 5 décembre 2012 ; 3) l'avis du CCDSPV du 5 décembre 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aveyron à sa demande de communication des documents suivants concernant la décision du 20 mars 2013 de refus de renouvellement de l'engagement de son client en sa qualité de pompier volontaire contractuel : 1) son dossier administratif ; 2) les procès-verbaux des séances du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) du 18 juin 2012 et du 5 décembre 2012 ; 3) l'avis du CCDSPV du 5 décembre 2012. La commission rappelle en premier lieu que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier au conseil de Monsieur XXX XXX, sous les réserves mentionnées. En deuxième lieu, elle estime que l’avis émis par un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), en application de l’article 54 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 alors en vigueur, sur une décision individuelle intéressant un membre d’un corps de sapeurs-pompiers relevant de ce comité, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par le comité, ne sont communicables à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont le comité était saisi. En l'espèce, la décision préparée ayant été prise le 20 mars 2013, les procès-verbaux et avis des séances du CCDSPV des 18 juin 2012 et 5 décembre 2012 sont communicables au demandeur, pour les extraits qui le concernent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aveyron a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux et apporté la preuve que Monsieur XXX XXX avait effectivement consulté son dossier administratif. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître XXX XXX. Elle invite donc le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aveyron à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.