Avis 20132715 Séance du 06/06/2013

Consultation des bilans, des comptes de résultats et des annexes pour les trois derniers exercices comprenant les pièces comptables justificatives des comptes.
Monsieur XXX XXX, pour l'« Association des quartiers de Saint-Paul, des Fumerates-Gardettes et de ses amis », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président du Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Vence à sa demande de consultation des bilans, des comptes de résultats et des annexes pour les trois derniers exercices comprenant les pièces comptables justificatives des comptes. En l'absence de réponse du président du Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Vence, la commission rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit public et par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Il ne ressort toutefois pas des informations portées à la connaissance de la commission que le Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Vence serait chargé d'une mission de service public. La commission rappelle par ailleurs que si elle est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, et que le cinquième alinéa de cet article prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, cet article s’applique exclusivement aux autorités administratives qui octroient les subventions et à celles qui détiennent les comptes demandés. Ce texte ne comporte donc pas d’obligation de communication à l’égard de l’organisme de droit privé bénéficiaire de la subvention lui-même (cf avis CADA n°20070021 du 8 mars 2007). La commission se déclare donc incompétente pour émettre un avis sur la demande de communication adressée au Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Vence.