Avis 20132696 Séance du 12/09/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le contrat d'objectifs en cours de validité conclu entre le rectorat et le ministère de l'éducation nationale ; 2) le projet académique en cours de validité ; 3) la carte académique des formations en cours de validité ; 4) le compte rendu de chacune des réunions des comités techniques académiques depuis le 20 octobre 2011 ; 5) la liste nominative des professeurs certifiés, agrégés et contractuels exerçant dans l'académie en collège ou en lycée, mentionnant l'établissement d'affectation et la discipline enseignée.
Monsieur XXX XXX, pour le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le contrat d'objectifs en cours de validité conclu entre le rectorat et le ministère de l'éducation nationale ; 2) le projet académique en cours de validité ; 3) la carte académique des formations en cours de validité ; 4) le compte rendu de chacune des réunions des comités techniques académiques depuis le 20 octobre 2011 ; 5) la liste nominative des professeurs certifiés, agrégés et contractuels exerçant dans l'académie en collège ou en lycée, mentionnant l'établissement d'affectation et la discipline enseignée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, s'agissant du document visé au point 1), qu'un contrat d'objectifs conclu entre l'administration centrale et les services déconcentrés de l’État constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère qu'il en va de même pour les autres documents sollicités sous la réserve, s'agissant des documents visés aux points 4) et 5), de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée (adresse privée, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale...) ou qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.