Avis 20132669 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants devant être produits par l'Etoile Football Club de Fréjus/Saint-Raphaël (EFCFSR) en application des articles 8 et 9 de la convention conclue entre le club et la mairie de Fréjus et/ou la CAFSER devenue CAVEM, ayant pour objet de promouvoir toute action en faveur de la pratique du football par le plus grand nombre possible de jeunes et favoriser la formation et l'insertion des jeunes des quartiers défavorisés de Fréjus, pour les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 : 1) les bilans et comptes de résultats du dernier exercice ; 2) un compte rendu d'activité ; 3) un document prévisionnel pour l'exercice suivant ; 4) tout rapport produit par le commissaire aux comptes ; 5) les documents comptables et administratifs ; 6) le bilan de ses activités régulières.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) à sa demande de copie des documents suivants devant être produits par l'Etoile Football Club de Fréjus/Saint-Raphaël (EFCFSR) en application des articles 8 et 9 de la convention conclue entre le club et la mairie de Fréjus et/ou la CAFSER devenue CAVEM, ayant pour objet de promouvoir toute action en faveur de la pratique du football par le plus grand nombre possible de jeunes et favoriser la formation et l'insertion des jeunes des quartiers défavorisés de Fréjus, pour les saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 : 1) les bilans et comptes de résultats du dernier exercice ; 2) un compte rendu d'activité ; 3) un document prévisionnel pour l'exercice suivant ; 4) tout rapport produit par le commissaire aux comptes ; 5) les documents comptables et administratifs ; 6) le bilan de ses activités régulières. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée a informé la commission de ce que les documents sollicités se rapportant au bilan de l'EFCFSR de l'exercice 2012/2013 n'avaient pas encore été établis, dans la mesure où la clôture de cet exercice était trop récente. Par ailleurs, le président de la communauté d'agglomération a informé la commission de ce que les comptes et bilans financiers de l'EFCFSR des exercices 2010/2011 et 2011/2012, le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011/2012, ainsi que le document prévisionnel de l'exercice 2012/2013 avaient été transmis au demandeur par courriers du 7 juin 2012 et du 24 juillet 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer, dans cette mesure, sans objet la demande d’avis. Enfin, la commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Néanmoins, s'agissant du compte rendu d'activité dont la communication est sollicitée, la commission estime qu'un tel document, qui n'est pas expressément visé par le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, n'est pas communicable au demandeur, sauf si celui-ci a entendu viser le compte rendu financier, lequel est communicable. La commission émet, donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication à M. XXX des documents sollicités qu'il n'aurait pas d'ores et déjà obtenus.