Avis 20132660 Séance du 25/07/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales des dossiers du fichier central de la police judiciaire concernant XXX XXX (20111016/4) et XXX XXX (20000356/3).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication, en raison de l'opposition du service producteur, à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales des dossiers du fichier central de la police judiciaire concernant XXX XXX (20111016/4) et XXX XXX (20000356/3). La commission estime que s'agissant des intéressés, les dossiers demandés, qui comportent des documents établis entre 1946 et 1967, ne seront librement communicables, conformément aux dispositions du 4° b) du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, qu’à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter du document le plus récent inclus dans le dossier ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref. Les notions d'intéressé et de tiers au sens de ces dispositions, ainsi que les délais qui leur sont respectivement applicables, ont été précisées dans l'avis n° 20131970 de la commission. Cependant, elle relève que le demandeur mène depuis de longues années des travaux de recherche universitaires sur l’Occupation à Tours, bénéficiant du soutien d’historiens réputés, spécialistes de la même période, et qu’elle a déjà admis une précédente demande de dérogation présentée par M. XXX pour accéder au dossier de la procédure judiciaire suivie à l’encontre de XXX XXX, chef de la Gestapo à Tours (avis n° 20083236 du 11 septembre 2008). Elle estime, de la même manière, eu égard au caractère scientifique des travaux entrepris par le demandeur et à l'intérêt que présente pour ces travaux la consultation par celui-ci des dossiers du fichier central de la police judiciaire concernant XXX XXX ainsi que son auxiliaire française, XXX XXX, que cette consultation ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande. Elle précise néanmoins que cet avis est émis sous la réserve expresse que le demandeur s'engage préalablement à ne pas reproduire les documents communiqués, ainsi qu'à ne publier et à ne divulguer, sous quelque forme que ce soit aucune information recueillie dans ces documents permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes dont le nom y est porté, avant l'expiration des délais spécifiés s'agissant des « intéressés » aux 4° et 5° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine (elle précise à cet égard que XXX XXX est décédé depuis plus de 25 ans, selon les informations fournies par M. XXX) et s'agissant des personnes n'ayant pas la qualité d'« intéressé » au sens de ces dispositions du délai spécifié au 3° du même article.