Avis 20132542 Séance du 10/10/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet d'accompagner la ville dans la rédaction d'un bail emphytéotique administratif concernant l'édification d'un lieu de culte musulman : 1) les pièces de la procédure (lettres de consultation, détail des prix, rapport d'analyse) ; 2) le contrat signé avec le cabinet d'avocats SARL Symchowicz-Weissberg et associés.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Epinay-sous-Sénart à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet d'accompagner la ville dans la rédaction d'un bail emphytéotique administratif concernant l'édification d'un lieu de culte musulman : 1) les pièces de la procédure (lettres de consultation, détail des prix, rapport d'analyse) ; 2) le contrat signé avec le cabinet d'avocats SARL Symchowicz-Weissberg et associés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Epinay-sous-Sénart a indiqué à la commission qu'il avait, par courrier du 21 juin 2013, d'une part, indiqué au demandeur le site de la plate-forme où a été publié le marché et, d'autre part, communiqué les critères d'attribution des offres. La commission, à laquelle le maire d'Epinay-sous-Sénart a transmis une copie de cette réponse, observe que celle-ci n'est accompagnée d'aucun des documents sollicités et ne précise pas l'adresse de la plate-forme Omniklès sur laquelle certains documents seraient consultables, alors que cette plate-forme ne paraît pas aisément accessible sur l'internet. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que, parmi les documents visés au point 1), la lettre de consultation est communicable tandis que le rapport d'analyse des offres, s'il existe, l'est également sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres non retenues. En ce qui concerne le "détail des prix" demandé, l'offre de prix détaillée du cabinet retenu est communicable comme le sont les offres de prix globales des concurrents non retenus si elles existent - auquel cas, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. S'agissant du contrat sollicité au point 2), la commission, après en avoir eu connaissance, émet un avis favorable à sa communication sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du cocontractant.