Conseil 20132523 Séance du 25/07/2013

Caractère communicable à une association de défense de l'environnement, du support informatique présenté par un bureau d'étude concernant les objectifs et les orientations d'aménagement dans le cadre d'une concertation préalable à la création d'une opération type ZAC organisée par la communauté d'agglomération.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association de défense de l'environnement, du support informatique présenté par un bureau d'étude concernant les objectifs et les orientations d'aménagement dans le cadre d'une concertation préalable à la création d'une opération de création de zone d'aménagement concerté organisée par la communauté d'agglomération. La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée élaborés conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Elle précise toutefois que si, en vertu de l’article précité, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Par suite, sous réserve qu’elle contienne de telles informations, la présentation projetée lors de la réunion publique ayant acquis sa forme définitive, elle est librement communicable.