Avis 20132402 Séance du 23/05/2013

La communication des certificats médicaux d'arrêt de travail rédigés par les médecins de l'unité de consultation de soins ambulatoires du centre de détention de Joux-la-Ville, concernant son client Monsieur XXX XXX (écrou 9988) depuis le début de son incarcération.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des certificats médicaux d'arrêt de travail rédigés par les médecins de l'unité de consultation de soins ambulatoires du centre de détention de Joux-la-Ville, concernant son client Monsieur XXX XXX (écrou 9988) depuis le début de son incarcération. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication des certificats médicaux d'arrêt de travail de Monsieur XXX par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.