Avis 20132333 Séance du 23/05/2013

Copie des documents suivants, relatifs au projet d'extension du circuit automobile existant sur le site des Tourneix à Saint-Maur : 1) tout document relatif à la création et à l'exploitation du projet de circuit automobile ; 2) tout document relatif au dossier « loi sur l'eau » établi en vue de la réalisation du projet d'extension du circuit automobile ; 3) l'intégralité des conclusions des études d'impact sonore prévisionnelles concernant la création d'un nouveau circuit ; 4) le plan de prévention des risques d'inondation de la « Vallée de l'Indre » ; 5) tout document relatif au parc naturel régional de la Brenne ; 6) les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur ou à proximité des terrains d'assiette du circuit automobile ; 7) tout document (décision, cahier des charges, conventions rapport, étude) relatif à tout classement au titre du code de l'urbanisme et du code de l'environnement sur ou à proximité des terrains d'assiette du circuit automobile et du projet d'extension du circuit automobile sur des parcelles appartenant à son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au projet d'extension du circuit automobile existant sur le site des Tourneix à Saint-Maur : 1) tout document relatif à la création et à l'exploitation du projet de circuit automobile ; 2) tout document relatif au dossier « loi sur l'eau » établi en vue de la réalisation du projet d'extension du circuit automobile ; 3) l'intégralité des conclusions des études d'impact sonore prévisionnelles concernant la création d'un nouveau circuit ; 4) le plan de prévention des risques d'inondation de la « Vallée de l'Indre » ; 5) tout document relatif au parc naturel régional de la Brenne ; 6) les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur ou à proximité des terrains d'assiette du circuit automobile ; 7) tout document (décision, cahier des charges, conventions rapport, étude) relatif à tout classement au titre du code de l'urbanisme et du code de l'environnement sur ou à proximité des terrains d'assiette du circuit automobile et du projet d'extension du circuit automobile sur des parcelles appartenant à son client. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 7) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Elle précise à cet égard, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. S'agissant du document visé au point 5), la commission relève que la commune de Saint-Maur ne fait pas partie du parc naturel régional de la Brenne et qu'elle ne détient pas le document sollicité. Elle rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'administration en charge du parc naturel régional de la Brenne, et d’en aviser Me XXX. S'agissant des documents visés au point 6), la commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La commission estime que la publication intégrale d'un arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture s'assimile, en principe, à une diffusion publique, au sens de la loi précitée, dans le cas où le demandeur est établi dans le département. Au regard de la réponse du maire de Saint-Maur en date du 19 avril 2013, la commission estime que le document demandé a fait l'objet d'une diffusion publique et déclare donc la demande irrecevable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 7), en l’absence de réponse de l’administration, la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par l’article 6 de la loi.