Avis 20132318 Séance du 23/05/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction de l'unité de valorisation énergétique de Bénesse-Maremme : 1) l'ensemble des rapports d'analyse des offres ; 2) l'ensemble des échanges entre les candidats et le syndicat ; 3) l'ensemble des procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 4) l'offre du candidat retenu ; 5) l'intégralité des pièces contractuelles comprenant notamment le plan de masse et le plan d'implantation des ouvrages.
Maître XXX XXX XXX, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte Sud des Landes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction de l'unité de valorisation énergétique de Bénesse-Maremme : 1) l'ensemble des rapports d'analyse des offres ; 2) l'ensemble des échanges entre les candidats et le syndicat ; 3) l'ensemble des procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 4) l'offre du candidat retenu ; 5) l'intégralité des pièces contractuelles comprenant notamment le plan de masse et le plan d'implantation des ouvrages. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes et en l'absence de réponse du président du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Côte Sud des Landes, la commission considère que les documents demandés sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.