Avis 20132282 Séance du 23/05/2013

Copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs du conseil général du Finistère et ceux de la communauté urbaine Brest Métropole Océane relatifs aux trois derniers exercices établis par fonction, et leurs documents annexés ; 2) l'état de l'actif par fonction du conseil général du Finistère et celui de la communauté urbaine Brest Métropole Océane relatifs aux trois derniers exercices ; 3) les budgets annuels du groupement d'intérêt public Institut départemental d'analyses, de conseil et d'expertise en hygiène alimentaire, eau et environnement et santé animale (IDHESA) relatifs aux trois derniers exercices, et leurs documents annexés ; 4) les comptes de résultats du groupement d'intérêt public IDHESA relatifs aux trois derniers exercices ; 5) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, et les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs du conseil général du Finistère et ceux de la communauté urbaine Brest Métropole Océane relatifs aux trois derniers exercices établis par fonction, et leurs documents annexés ; 2) l'état de l'actif par fonction du conseil général du Finistère et celui de la communauté urbaine Brest Métropole Océane relatifs aux trois derniers exercices ; 3) les budgets annuels du groupement d'intérêt public Institut départemental d'analyses, de conseil et d'expertise en hygiène alimentaire, eau et environnement et santé animale (GIP IDHESA) relatifs aux trois derniers exercices, et leurs documents annexés ; 4) les comptes de résultats du GIP IDHESA relatifs aux trois derniers exercices ; 5) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, et les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2), considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 3121-17 et L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales et émet par conséquent un avis favorable. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 3) et 4), la commission constate, d'après les documents qu'elle a pu recueillir sur internet, notamment la délibération constitutive du GIP IDHESA, que ce groupement a, outre son activité liée à sa mission de veille, d'épidémio-surveillance et de maintien en condition opérationnelle des locaux, des matériels et des équipes permettant à tout moment de faire face à une crise sanitaire qui lui est assignée par ses deux membres fondateurs que sont le conseil général du Finistère et la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, également une activité de fourniture d'analyses et d'expertises sanitaires, que ce soit pour ces deux membres fondateurs, pour l' État ou des personnes privées. Dans ces conditions, elle considère que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux activités d'intérêt général exercées par le GIP constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions d'intérêt général, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions d'intérêt général. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle au sens du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, pour le cas où le préfet du Finistère ne serait pas en possession des documents sollicités, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil général du Finistère, la communauté urbaine Brest Métropole Océane et le GIP IDHESA, ainsi que d’en aviser la société EUROFINS IPL Hydrologie.