Avis 20132224 Séance du 25/07/2013

Communication du tableau d'amortissement des emprunts en cours, y compris celui de 400 000 € consolidé dans les comptes 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvoisin à sa demande de communication du tableau d'amortissement des emprunts en cours, y compris celui de 400 000 € consolidé dans les comptes 2012. En réponse à la demande, le maire de la commune a indiqué à la commission qu'il n'entendait pas procéder à la communication des documents sollicités, au motif que les contrats de prêt conclus par la commune sont des contrats de droit privé. La commission rappelle, à cet égard, qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. Néanmoins, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle estime, en application de cet article, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Le maire de Beauvoisin a indiqué à la commission, à titre subsidiaire, que les demandes de Madame XXX revêtaient un caractère insistant. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait, pour une même personne, de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présentait un caractère abusif. Elle émet, donc, un avis favorable à la communication à Madame XXX des tableaux d’amortissement des emprunts en cours souscrits par la commune de Beauvoisin.