Avis 20132183 Séance du 23/05/2013

Communication du montant des taxes d'habitation des contribuables de la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-d'Aubrigoux à sa demande de communication du montant des taxes d'habitation acquitté par chacun des contribuables de la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune, rappelle qu’en application l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, la commission estime, que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication d’informations qui sont couvertes par le secret professionnel prévu par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales et auxquelles seuls les contribuables personnellement inscrits sur le rôle peuvent avoir accès en application du b) de l’article L. 104 du même livre. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts sont soumis à une obligation de secret professionnel, qui s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Par dérogation à ces dispositions, le b) de l'article L. 104 du même livre prévoit, pour les impôts locaux, la possibilité d’obtenir auprès des seuls comptables chargés du recouvrement (CE, 12 novembre 2007, n° 294262 au Rec.) la communication d’un extrait du rôle ou d’un certificat de non inscription au rôle concernant un contribuable nommément désigné, à la condition toutefois qu’une telle demande émane d’un contribuable lui-même personnellement inscrit au rôle. En revanche, ces dispositions, qui s’appliquent à l’exclusion de celles prévues par la loi du 17 juillet 1978, ne permettent pas la communication à un contribuable ni de l'intégralité du rôle ni - si elle existait - de la liste des montants de taxe acquittés par chacun des assujettis de la commune. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.