Avis 20132166 Séance du 23/05/2013

La communication des pièces médicales suivantes, relatives au séjour de Madame XXX XXX du 11 mai 2012 jusqu'à son décès le 3 juin 2012 dans le service de neurochirurgie, afin que son client, Monsieur XXX XXX, époux et ayant droit de la patiente connaisse les causes de sa mort : 1) les prélèvements infectieux et leurs examens myco-bactériologiques : - prélèvements de la plaie opératoire, - hémocultures, - urines (ECBU), - ponction lombaire, culture du liquide céphalo-rachidien, - cathéter intraveineux, chambre implantable, - expectorations ; 2) les sérologies ; 3) les antibiogrammes ; 4) les dosages sériques d'antibiotiques ; 5) le compte rendu opératoire de l'intervention du 29 mai 2012 réalisée par le Docteur XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de communication des pièces médicales suivantes, relatives au séjour de Madame XXX XXX du 11 mai 2012 jusqu'à son décès le 3 juin 2012 dans le service de neurochirurgie, afin que son client, Monsieur XXX XXX, époux et ayant droit de la patiente connaisse les causes de sa mort : 1) les prélèvements infectieux et leurs examens myco-bactériologiques : - prélèvements de la plaie opératoire, - hémocultures, - urines (ECBU), - ponction lombaire, culture du liquide céphalo-rachidien, - cathéter intraveineux, chambre implantable, - expectorations ; 2) les sérologies ; 3) les antibiogrammes ; 4) les dosages sériques d'antibiotiques ; 5) le compte rendu opératoire de l'intervention du 29 mai 2012 réalisée par le Docteur XXX. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu'il appartient à l'équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission a pris note que le centre hospitalier avait déjà transmis au demandeur, le 14 septembre 2012, un certain nombre d'informations médicales susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi. Elle estime néanmoins, eu égard à la circonstance que Madame XXX est décédée des suites d'une infection nosocomiale, que les prélèvements infectieux, les sérologies, les antibiogrammes, les dosages sériques d'antibiotiques et le compte rendu de l'intervention du 29 mai 2012, qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte sont de nature à permettre au demandeur de connaître les causes du décès de son épouse. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication à Monsieur XXX ou à son conseil de ces documents.